J.O. 297 du 23 décembre 2006
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Décision n° 2006-49 du 8 novembre 2006 portant sanction à l'encontre de M. X, gérant de la société de courtage en assurances Optima conseil
NOR : ACAX0600049S
L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles,
Vu le code des assurances ;
Vu le rapport de contrôle sur Optima conseil du 20 juin 2006 ainsi que les pièces annexes ;
Vu le courrier en date du 6 octobre 2006 par lequel le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) a informé M. Mathieu Ikangalombo de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre et notifié à l'intéressé, en application des dispositions de l'article R. 310-18 du code des assurances, les griefs susceptibles d'être retenus dans ce cadre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que M. Ikangalombo, bien qu'ayant été régulièrement convoqué, ne s'est ni présenté ni fait représenter à la séance qui s'est tenue ce jour, avec la participation de M. Jurgensen, président, et MM. Atlan, Bonnot, Cachin, Chanet, Coudreau, Gougenheim, Redouin, membres de l'autorité et en présence de :
M. de Villeroché et M. Boisson, commissaires du Gouvernement ;
Mme Lustman, secrétaire générale, M. Israël, directeur des affaires juridiques, M. Ruel, directeur de cabinet, M. Pouilloux, chef de brigade, et Mme Litvak, secrétaire de séance ;
Après avoir entendu le rapport de M. Pouilloux, chef de brigade ;
Le quorum requis étant réuni, le collège a délibéré le 8 novembre 2006, hors la présence des commissaires du Gouvernement et de l'ensemble des membres du secrétariat général, à l'exception de la secrétaire de séance,
Adopte la présente décision fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :
Considérant que la société de courtage en assurances Optima conseil est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce le 17 décembre 2002 comme société de courtage d'assurances sous le numéro Paris B 444 460 406 ; qu'elle exerce principalement son activité d'intermédiaire dans les domaines de l'assurance automobile et de l'assurance santé ; que la société Optima conseil a fait l'objet d'un contrôle sur place, lequel a donné lieu à la rédaction d'un rapport le 20 juin 2006 ;
Considérant que, lors de sa séance du 27 septembre 2006, l'autorité de contrôle, saisie par sa secrétaire générale, a examiné le rapport établi par le contrôleur ; qu'à l'issue de cette réunion, l'autorité a, en application des dispositions de l'article R. 310-18 du code des assurances, décidé de notifier à M. Ikangalombo, gérant de la société de courtage Optima conseil depuis février 2006, les faits susceptibles de lui être reprochés ;
Sur le grief tiré des documents publicitaires distribués par Optima conseil :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 514-15 du code des assurances : « Toute correspondance ou publicité émanant d'une personne mentionnée au 1° de l'article R. 511-2, agissant en cette qualité, doit comporter dans son en-tête le nom de cette personne ou la raison sociale de cette société, suivi des mots : "courtiers d'assurances ou "société de courtage d'assurance » ; que l'article R. 530-11, alinéa 1, du même code dispose que : « tout document à usage professionnel émanant d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurance doit comporter la mention : "garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L. 530-1 et L. 530-2 du code des assurances » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mention « société de courtage d'assurance » ne figure pas sur les documents publicitaires distribués par la société Optima conseil ; qu'il n'est pas non plus contesté que la mention « garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L. 530-1 et L. 530-2 du code des assurances », pourtant obligatoire, est également absente de ces mêmes documents publicitaires ;
Considérant que ces documents publicitaires ont été distribués par la société Optima conseil, dont M. Ikangalombo est l'un des dirigeants ; que, par suite, l'intéressé doit être regardé comme ayant personnellement participé à la réalisation de l'infraction ; que le grief doit donc être retenu ;
Sur la sanction :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ikangalombo a occupé un rôle personnel déterminant dans l'infraction ci-dessus constatée, et a ainsi contribué à la méconnaissance de plusieurs dispositions essentielles du code des assurances ; qu'il y a lieu de le sanctionner en prononçant à son encontre un blâme, cette sanction disciplinaire étant assortie d'une publication au Journal officiel de la République française,
Décide :
Article 1
Un blâme est prononcé à l'encontre de M. Ikangalombo.Article 2
La présente décision fera l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.Article 3
La présente décision sera notifiée à M. Ikangalombo.
Délibéré à l'issue de l'audience du 8 novembre 2006, où siégeaient : M. Jurgensen, président, et MM. Atlan, Bonnot, Cachin, Chanet, Coudreau, Gougenheim, Redouin, membres de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, en présence de Mme Litvak, secrétaire de séance.
La secrétaire,
M. Litvak
Le président,
P. Jurgensen
Nota. - En application des dispositions de l'article L. 310-18-1 du code des assurances, cette décision peut, dans le délai de deux mois qui suit sa notification, faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.